Outre l’écoute, la pratique de l’enregistrement est également visée par cette délibération. Face aux dangers d’une mesure potentiellement liberticide, la CNIL a néanmoins posé des limites à cette norme en définissant le public auquel elle s’adressait ainsi que les objectifs poursuivis.
Enregistrement ponctuel et finalité professionnelle
La norme, au-delà de poser des restrictions, permet aux employeurs concernés de ne remplir qu’une déclaration simplifiée afin de se voir autorisés à procéder à l’écoute et à l’enregistrement des conversations de leur salariés. Ces employeurs sont par ailleurs, et en partie, ceux qui ont participé à l’élaboration de cette norme tels que les centres d’appels ou les associations de consommateurs.
Afin d’être autorisés à ne remplir qu’une déclaration simplifiée, les employeurs doivent respecter un certain nombre de conditions. Dans le cas où ils y dérogeraient, ils devraient alors remplir une déclaration normale. Ainsi parmi les conditions se trouve l’obligation d’informer tant l’employé que son interlocuteur de la mise en place d’une écoute et d’un potentiel enregistrement s’agissant de leur conversation, mais également l’obligation d’informer sur « l’identité du responsable de traitement ; de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement ; des catégories de données traitées (…) ».
S’agissant de la finalité du traitement des données, elle peut être de trois types et est clairement prévue par les textes, sans possibilité d’y déroger. Ainsi, l’employeur ne peut remplir un simple engagement de conformité concernant les écoutes et enregistrements téléphoniques de ses salariés que si cette pratique est effectuée dans un but de « formation des employés, d’évaluation des employés ou d’amélioration de la qualité du service ».