AccueilJuridiqueSurveiller sa maison est un droit à nuancer quant à l’espace public

Surveiller sa maison est un droit à nuancer quant à l’espace public

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La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment dû s’exprimer sur le caractère légal d’une caméra de vidéosurveillance installée sur la façade d’une maison. Tels quels les faits sont a priori anodins et la réponse de la CJUE aurait été de confirmer la légalité de ce dispositif de surveillance. Cependant, un détail qui a son importance est venu quelque peu modifier la position que la Cour aurait pu adopter. En effet, la caméra était orientée de façon à pouvoir filmer la voie publique. 

La problématique des données personnelles

Dans une décision du 11 décembre 2014 (affaire C‑212/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte une réponse tout en nuance sur cette question de la vidéosurveillance. En effet, suite à de nombreuses agressions et dégradations sur son habitation, le demandeur avait installé une caméra filmant l’entrée de sa maison, une partie de la voie publique et l’entrée de la maison d’en-face. Le caractère disproportionné de cette installation avait été soulevé.

C’est la notion de données personnelles qui était en jeu. L’installation de la caméra impliquant l’enregistrement et le stockage des bandes vidéo, et ainsi des éventuelles images d’une ou plusieurs personnes, leur vie privée ainsi que leurs données étaient atteintes. Les données personnelles sont caractérisées par la possibilité d’identifier la personne physique figurant sur les bandes, ce qui était le cas en l’espèce.

La seconde notion en jeu était celle de l’orientation de la caméra. En effet, si l’usage fait de la caméra est dit domestique, les informations enregistrées sont également domestiques et ne souffrent d’aucun encadrement. L’usage est dit domestique lorsqu’il est effectué dans la stricte sphère privée. Or, ici, la caméra filmait également la voie publique. Une partie des images enregistrées n’est donc pas domestique.

Cependant, la CJUE vient nuancer toutes ces informations en rappelant qu’outre les notions de données personnelles et de traitement domestique des images, l’intérêt de la personne ayant installé le dispositif de vidéosurveillance doit également être pris en compte. L’intérêt du demandeur en l’espèce était le respect et la protection de ses biens et de son intégrité physique. Ainsi, installer une caméra de surveillance est autorisé lorsque l’orientation de cette dernière ne permet l’enregistrement que d’un espace privé ne permettant pas l’identification éventuelle de personnes physiques circulant sur la voie publique.

Ainsi, les entrepreneurs qui auraient décidé d’installer des dispositifs de vidéosurveillance afin de sécuriser leurs entrepôts sont également soumis à ce respect de la vie privée et de l’espace public. Notamment, rappelons que l’installation d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une information vis-à-vis de tous les employés. De plus, les caméras ne peuvent filmer dans des pièces telles que les vestiaires. Enfin, l’employeur qui souhaiterait utiliser les éventuelles images obtenues grâce à une caméra de vidéo-surveillance afin de procéder au licenciement de l’un de ses salariés doit respecter un devoir de loyauté et s’assurer de la licéité de la preuve ainsi obtenue. 

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