La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-80.665) a défini clairement les contours de la notion de temps de travail effectif. Si elle applique le Code du travail en rappelant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ne peut pas être considéré comme du temps de travail, elle pose cependant le principe selon lequel le trajet entre deux lieux de travail distincts est bien du travail effectif.
La reconnaissance de l’utilité des trajets à l’exécution du travail
Ainsi, pour les infirmières libérales par exemple, les domiciles distincts de deux clients sont des lieux de travail différents. Elles peuvent de ce fait bénéficier de la jurisprudence favorable de la Cour de cassation. Au-delà de la reconnaissance de la qualification de temps de travail pour les trajets effectués entre deux lieux de travail, deux conclusions peuvent être également tirées de cette décision.
Si le trajet est du temps de travail, l’accident qui pourrait arriver au salarié durant ce trajet peut de ce fait être qualifié d’accident du travail. Cela permet notamment au salarié de prétendre à une indemnisation plus favorable.
A côté de ce premier apport, la Cour de cassation permet, par cet arrêt, d’envisager la possibilité de poursuivre un employeur pour travail dissimulé si ce dernier ne considère pas ce temps de trajet comme du temps de travail effectif et ne paye donc pas son salarié en conséquence.
De ce fait, si cette décision pourrait paraître sévère à l’encontre des employeurs, elle est en réalité en adéquation avec la réalité vécue par des millions de salariés itinérants ou en déplacements multiples et quotidiens qui avaient besoin d’une protection accrue à leur égard.