Dans cette affaire, deux salariés à compétences et missions égales voyaient leurs rémunérations différer. En cause, le diplôme obtenu par l’un d’eux et pas par l’autre. La question qui s’est alors posée est celle de l’admission du diplôme comme critère de différenciation salariale.
A fonctions égales, salaire égal
Le critère déterminant dans cette notion de différenciation salariale est celui des fonctions exercées. En effet, rien ne peut venir justifier une différence de traitement lorsque deux individus exercent le même travail. La notion de diplôme n’est qu’accessoire et ne saurait en rien venir appuyer l’argumentation d’une rémunération autre.
Une nuance est cependant à apporter quant à cette affirmation. En effet, si le diplôme n’est a priori pas source d’inégalité de traitement, il peut le devenir, sous contrôle du juge. Ainsi, s’il est prouvé que le diplôme en question permet à un salarié d’amener des compétences particulières au service de son entreprise, chose qu’un autre salarié ne peut faire, la différence de rémunération peut alors se justifier, quand bien même les deux employés occuperaient le même poste avec des fonctions identiques.
Cette décision fait partie d’un courant de jurisprudence constante qui consacre ce principe d’égalité de traitement à fonctions égales. Le seul recours d’un employeur qui se verrait opposer cette notion par l’un de ses salariés serait de prouver de manière objective et matérielle que le diplôme est un élément déterminant dans l’accomplissement des fonctions, de par les connaissances qu’il a permis au salarié d’acquérir. En-dehors de ce cas, il est probable que l’employeur se verrait accusé de discrimination fondée sur le diplôme.