Si l’on parle de qualification professionnelle, le salarié est avant tout un individu. Partant de ce postulat, il peut voir le droit d’auteur s’appliquer à lui et à ses œuvres. Toutefois, son statut de salarié peut prendre le pas sur la protection du droit de la propriété intellectuelle.
La personne morale exclue de la qualité d’auteur
La protection peut différer selon que l’invention ou la création a été faite par le salarié dans le cadre de son travail ou non. Cet état de fait a été rappelé dans un article précédent consacré aux droits et devoirs des employeurs concernant les inventions de leurs salariés. L’auteur est défini à l’article L113-1 du Code de propriété intellectuelle (CPI) : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
L’application du droit d’auteur dépend également de la qualité de la personne en elle-même. En effet, le résultat ne sera pas le même selon que la personne est une personne physique ou une personne morale.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a refusé la protection du droit d’auteur à une personne morale, quand bien même son objet serait la création de logiciels (Cass. 1ère civ. 15 janvier 2015, n°13-23566). Cependant, la personne morale peut être à l’origine de la création, notamment dans le cadre d’une œuvre dite collective, comme le rappelle l’article L113-2 alinéa 3 du CPI : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ».