Dans cette affaire, le gestionnaire d’un site internet avait fait appel à un prestataire afin d’améliorer son référencement. Cet objectif était clairement intégré dans une clause par laquelle le prestataire s’engageait dans un délai donné à augmenter sensiblement (50%) la position des mots-clés liés à l’entreprise.
Collaboration du client et requalification de l’obligation
Cependant, le référencement avait diminué, contrairement à ce qui avait été annoncé et promis. Le prestataire du service, pour tenter de se dégager de sa responsabilité contractuelle, a alors invoqué le fait que son client n’avait pas coopéré. Ainsi, selon lui, le client faisait barrage à plusieurs de ses demandes, en les ignorant, ce qui avait eu pour conséquence de ne pas permettre au prestataire d’effectuer sa mission correctement et de transformer l’obligation de résultat initiale en une simple obligation de moyen.
L’obligation de moyen se distingue de l’obligation de résultat de par sa finalité. En effet, si l’obligation de moyen n’emporte pour celui qui est engagé qu’une obligation de tout mettre en œuvre pour que son obligation soit remplie, il n’en est pas de même pour l’obligation de résultat qui induit, elle, que la personne doit arriver à l’objectif qu’elle s’est engagée à remplir, peu importent les moyens mis en œuvre et ce que ça lui en coûte. Cette dernière affirmation est toutefois à nuancer pour éviter un déséquilibre dans le contrat.
Ainsi, l’argument de l’obligation de moyen a été rejeté par le tribunal qui considère que le prestataire a méconnu son obligation en n’honorant pas la clause par laquelle il était lié, d’autant plus que l’objectif contenu dans cette clause était chiffré. L’obligation de résultat ne pouvait ainsi être requalifiée.
Attention donc à la nature des clauses et obligations insérées dans les contrats que vous signez, ainsi qu’à leur rédaction. Elles peuvent, à terme, vous faire peser plus de charges que ce que vous étiez prêt à supporter en premier lieu.